M-35.1, r. 244.1 - Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds

Texte complet
49. (Abrogé).
Décision 12121, a. 49; Décision 12345, a. 9.
49. Malgré l’article 27, pour les livraisons de la semaine du 10 janvier 2022, le producteur doit transmettre par écrit aux Éleveurs son offre de livraison au plus tard le 2 janvier à minuit et préciser dans celle-ci:
1°  son nom et son numéro de producteur ou, s’il s’agit d’un groupe, le nom et le numéro de chacun des membres;
2°  le nombre total d’agneaux lourds offert pour la semaine suivante et, parmi ceux-ci, le nombre offert en vertu d’un contrat annuel;
3°  le nombre de livraisons qu’il prévoit effectuer pendant cette semaine;
4°  le ou les lieux de livraison souhaités.
Un producteur doit d’abord offrir de livrer les agneaux lourds confirmés selon son contrat annuel et, à défaut, Les Éleveurs font la correction.
Les dispositions de la section I du chapitre III sont applicables en faisant les adaptations nécessaires, le cas échéant.
Décision 12121, a. 49.
En vig.: 2022-01-02
49. Malgré l’article 27, pour les livraisons de la semaine du 10 janvier 2022, le producteur doit transmettre par écrit aux Éleveurs son offre de livraison au plus tard le 2 janvier à minuit et préciser dans celle-ci:
1°  son nom et son numéro de producteur ou, s’il s’agit d’un groupe, le nom et le numéro de chacun des membres;
2°  le nombre total d’agneaux lourds offert pour la semaine suivante et, parmi ceux-ci, le nombre offert en vertu d’un contrat annuel;
3°  le nombre de livraisons qu’il prévoit effectuer pendant cette semaine;
4°  le ou les lieux de livraison souhaités.
Un producteur doit d’abord offrir de livrer les agneaux lourds confirmés selon son contrat annuel et, à défaut, Les Éleveurs font la correction.
Les dispositions de la section I du chapitre III sont applicables en faisant les adaptations nécessaires, le cas échéant.
Décision 12121, a. 49.